Les conséquences d'une fusion absorption de l'employeur sur le CSE (solution dans texte ci-dessous)

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  • Опубліковано 1 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 3

  • @medhimedhi9944
    @medhimedhi9944 2 місяці тому

    Nous sommes 15 elus CSE dans une association groupement employeurs qui va fusionner avec un autre G.E qui possèdent uniquement 4 élu on passera a 340 salariés.Une nouvelle élection est elle obligatoire pour palier le déficit d'élu?

  • @aymericaumont2033
    @aymericaumont2033 4 роки тому

    Un grand merci pour votre vidéo.
    Dans ce cas, les salariés de la société absorbés ne sont pas véritablement représentés et protégés ? Quels moyens disposent les salariés de la société absorbée lorsqu'une clause de mobilité a été adoptée dans le cadre d'un accord de performance par le CSE de la société absorbante? Encore merci.

    • @undeuxdroit
      @undeuxdroit  4 роки тому +1

      L'arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation sur cette question (Soc. 16 janvier 2019 n° 17-26.993 Bull. www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038060641) ne traite que de la dévolution du patrimoine du CSE de la société absorbée au CSE de la société absorbante. Mais pour répondre à votre question, les salariés de la société absorbées ne disposent pas de moins de protection que dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome - comme je l'explique ici dans la vidéo ua-cam.com/video/Dz6bqBGcdrI/v-deo.html
      Et l'hypothèse que vous évoquez est ce que l'on appelle "la mise en cause" d'un accord collectif (faudrait que j'en fasse une autre vidéo car ça nécessite des explications)
      L'article du Code du travail qui vous intéresse est mentionné en fin de ce commentaire.
      Donc en fait je peux pas réellement répondre à votre question. ça dépend de savoir s'il existait déjà un accord dans la société absorbée qui traitait déjà de la mobilité ou pas.
      En tout cas, pour une question aussi épineuse, si elle est réelle, n'hésitez pas à contacter l'inspection du travail: ils sont là pour ça !
      Article L2261-14 www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762210/
      Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 21 (V)
      Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
      Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
      Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
      Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :
      1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;
      2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.
      Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.